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Convention collective
nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 5 Janvier
1994
Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et
culturels (CCNELAC).
Etendue par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994.
En vigueur le 1er septembre 1994
Article
1-TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION.
en vigueur étendu |
La convention collective
nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur
l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations
entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à
but lucratif, qui exploitent, à titre principal :
- des activités à vocation récréative et/ou culturelle ;
- dans un espace clos et aménagé ;
- comportant des attractions de diverse nature :
- manèges secs et/ou aquatiques ;
- spectacles culturels ou de divertissements, avec présentation ou non
d'animaux ;
- décors naturels ou non ;
- expositions ;
- actions continues ou ponctuelles d'animation pédagogiques ou non.
Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes.
Elles reçoivent un public familial, à titre onéreux :
- avec un droit d'entrée unique et/ou paiement aux attractions ;
- et ce tout au long de l'année et/ou de manière saisonnière.
Les entreprises concernées exercent, d'une manière générale, une ou
plusieurs activités ludiques et/ou culturelles, en y associant :
restauration, attractions, boutiques, destinées, dans le cadre urbain
et/ou rural, et/ou commercial, à un marché familial.
Sont notamment, à titre indicatif, comprises dans le champ d'application
:
- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 923 F « les
parcs de loisirs et d'attractions » :
- parc d'attractions ;
- parc à thème ou non ;
- parc aquatique ;
- aquarium ;
- transport d'agrément ;
- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 925 C « les
gestionnaires du patrimoine culturel » :
- gestion des musées et sites de tous types ;
- la conservation des sites, *des monuments historiques et des palais
nationaux ;* (1)
- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 925 E « les
gestionnaires du patrimoine naturel » :
- la conservation du patrimoine naturel ;
- les gestionnaires de jardins botaniques, des réserves et parcs naturels
;
- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 927 C « autres
gestionnaires d'activités récréatives » :
- exploitation de flippers ;
- juke-box ;
- baby-foot ;
- jeux électroniques ;
- billards ;
- et tout jeux de même nature.
Sont exclues, à titre indicatif, du champ d'application toutes les
entreprises répertoriés sous les codifications :
- NAF 923 A : les activités artistiques ;
- les associations couvertes par la convention collective de l'animation
socioculturelle (dont écomusées) ;
- NAF 923 B : les services annexes aux spectacles ;
- NAF 923 D : les gestionnaires de salles de spectacles ;
- NAF 921 J : les gestionnaires de salles de cinéma ;
- NAF 923 J : les autres spectacles ;
- cirques, marionnettes, sons et lumière, rodéo, corridas, etc. ;
- NAF 926 : les gestionnaires d'installations sportives ;
- NAF 927 A : les jeux de hasard et d'argent ;
- NAF 923 H : les discothèques ;
- les entreprises de spectacles à vocation exclusivement culturelle ;
- les zoos et parcs animaliers exerçant cette activité à titre
principal.
(1) Termes exclus par arrêté du 15 janvier 2001
JORF 25 janvier 2001.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE II : Durée - Dépôt - Dénonciation - Adhésion - Révision
Durée et dépôt
en vigueur étendu
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et sera
déposée, conformément à l'article L 132-10 du code du travail.
Elle prend effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal
Officiel de l'arrêté d'extension.
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