Description de postes:

Direction
Adjoint de Direction
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Responsable Restauration
Technicien Polyvalent
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Second de Cuisine
Cuisinier
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Réceptionniste
Gouvernante
Femme de Chambre
 


La Formation à distance en Hôtellerie et en Restauration

 

Convention collective restauration de collectivité

 

Article 1
Champ d'application.
en vigueur étendu
La présente convention collective nationale, conclue en application du titre III du livre I du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, règle les rapports entre l'ensemble des employeurs et des salariés travaillant en France métropolitaine dans la branche professionnelle de la restauration collective.
La restauration collective à but lucratif ou non lucratif recouvre toutes les activités relevant des codes NAF 555 A et 555 C, exercées à titre principal, consistant à préparer et à fournir des repas, ainsi que toutes prestations qui leurs sont associées, aux personnes dans leur cadre de travail et/ou de vie, à l'intérieur de collectivités publiques ou privées dont les secteurs sont :
- entreprise et administration ;
- enseignement ;
- hospitalier ;
- personnes âgées (foyers, résidences avec services, maisons de retraite) ;
- social, médico-social,
à l'exclusion de l'avitaillement ferroviaire, maritime et aérien.
Elle s'applique à l'ensemble du personnel, y compris celui des sièges sociaux et bureaux régionaux.
Les dispositions légales ou conventionnelles globalement plus favorables qui interviendraient dans le cadre des mesures prévues par la présente convention se substitueraient à celle-ci, ou feraient l'objet d'une adaptation, mais ne pourraient se cumuler.
Article 2
Entrée en vigueur, durée et dénonciation.
en vigueur étendu
La présente convention conclue pour une durée indéterminée entre en vigueur au jour de son extension nationale par arrêté ministériel et s'applique à partir de cette date.
Elle peut être dénoncée globalement selon les dispositions prévues à l'article L 132-8 du code du travail moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation globale par l'une des parties contractantes est portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation.
Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L 132-8 du code du travail (art 4 de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982).
Article 3
Modifications.
en vigueur étendu
Chaque partie signataire peut demander des modifications à la présente convention. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes. Elle devra mentionner les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Une commission paritaire devra se réunir dans un délai qui ne pourra excéder deux mois à compter de la date de réception de la demande de modification pour examiner et éventuellement conclure un accord sur les propositions déposées.
Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un accord sous forme d'avenant, la convention collective reste en l'état.
Article 4
Libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion des travailleurs.
en vigueur étendu
Droit syndical
Les parties contractantes reconnaissent l'entière liberté, aussi bien pour les travailleurs que pour les employeurs, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de travailleurs et d'employeurs ainsi que la pleine liberté pour les syndicats d'exercer leur action dans le cadre de la loi et des autres dispositions conventionnelles.
La liberté d'affichage des communications syndicales s'entend sur panneaux installés et désignés à cet effet dans des endroits accessibles à l'ensemble du personnel du lieu de travail. Simultanément à l'affichage, un exemplaire est remis à la direction ou à un de ses représentants.
Le recouvrement des cotisations est effectué conformément à la loi, article L 412-7. La diffusion des puublications et tracts de nature syndicale est autorisée :
- soit pendant le temps de repas du personnel sur le lieu de travail (midi, et le soir pour les restaurants assurant un service du soir) ;
- soit dans les vestiaires aux heures d'entrée et de sortie du personnel et, dans l'un et l'autre cas, en dehors de la vue de la clientèle.
Le contenu des affiches, publications et tracts, est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
Les sections syndicales exercent leur droit de réunion conformément aux dispositions de l'article L 412-10 du code du travail.
L'heure mensuelle d'informatiton syndicale par centrale syndicale représentative est instituée dans les conditions suivantes :
- cette heure est prise sur le temps de travail et payée comme telle ;
- elle est située en fin de journée, le service étant terminé ;
- la date et l'heure choisies par l'organisation syndicale sont soumises à l'accord de l'employeur au moins huit jours à l'avance ;
- cette heure mensuelle n'est pas reportable d'un mois sur l'autre.
Réunions syndicales nationales
Des congés exceptionnels sont prévus dans la limite de trois jours ouvrés par an, par organisation syndicale représentative et par entreprise. Ils seront accordés, sur justification écrite des organisations syndicales, aux titulaires d'un mandat syndical pour la participation aux réunions syndicales nationales.
Ces congés seront assimilés à un temps de travail effectif.
Des autorisations d'absences non rémunérées, dans la limite de six jours ouvrés par an et par organisation syndicale représentative, seront accordées, sur justification écrite des organisations syndicales, aux titulaires d'un mandat syndical pour la participation à des réunions syndicales nationales ou congrès.

Commissions paritaires professionnelles nationales
- Pour participer à ces commissions paritaires, le syndicat patronal signataire prend en charge, par organisation syndicale, le salaire de quatre salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention. Ce temps de présence s'entend hors du temps de délégation.
- Chaque centrale syndicale pourra prétendre au remboursement, par le syndicat patronal, et sur justificatifs, des frais indiqués ci-dessous de deux délégués de la région parisienne et de deux délégués de province par séance de la commission paritaire nationale.
Frais de repas
L'indemnité forfaitaire de repas est fixée à cinq fois la valeur minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année considérée, arrondie au franc supérieur. Elle sera donc de 78 F en 1990.
Le remboursement est effectué sur la base suivante :
- un repas par délégué de la région parisienne ;
- deux repas par délégué de province ou un repas en cas de déplacement en avion.
Frais de déplacement
Le remboursement est effectué sur les bases suivantes :
Pour les délégués de province en deçà de 500 kilomètres :
- billet SNCFaller et retour en 2ème classe, déduction faite des réductions éventuelles.
Pour les délégués de province au-delà de 500 kilomètres :
- soit billet SNCF aller et retour en 2ème classe, déduction faite des réductions éventuelles, et frais d'hôtel sur la base d'un forfait de 250 F par délégué, ou couchette aller et retour en 2ème classe par délégué ;
- soit billet en TGV aller et retour en 2ème classe par délégué ;
- soit billet d'avion aller et retour en classe économique et frais de navette entre l'aéroport et la ville par délégué.

Délégué syndical
Les conditions d'exercice du droit syndical sont réglées par la législation en vigueur, et notamment les articles L 412-4 et suivants du code du travail.
Afin de mieux assurer la représentation syndicale, chaque entreprise pourra négocier avec les syndicats représentatifs, et à leur demande, une structure adaptée à son organisation interne.
Le délégué syndical sera habilité à représenter l'organisation syndicale auprès du chef d'entreprise, en particulier pour la conclusion de protocole d'accord relatif aux élections des délégués du personnel, du comité d'entreprise, le dépôt des listes de candidats à ces élections, la ratification des accords conclus au plan de l'entreprise dans le cadre de la loi. C'est lui, en outre, qui, dans les conditions prévues par la loi, peut assister les délégués du personnel. Dans ce cas, et d'une manière générale dans ses interventions auprès de la direction, il peut sur sa demande formulée, sauf en cas d'urgence, au moins quarante-huit heures à l'avance, se faire lui-même assister par un représentant de son organisation syndicale extérieur à l'entreprise.

Crédit d'heures des délégués syndicaux
Un crédit mensuel d'heures est attribué au délégué syndical dans les conditions prévues par la loi du 28 octobre 1982.
Dans la mesure où les délégués syndicaux sont désignés dans un cadre géographique identique à celui du comité d'entreprise ou des comités d'établissement lorsqu'ils existent, le crédit d'heures sera de :

EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT de référence :
Entre 50 et 150 salariés.
LIEU DE DESIGNATION
Paris (région parisienne) : 10 heures.
Province : 15 heures.

EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT de référence :
Entre 151 et 500 salariés.
LIEU DE DESIGNATION
Paris (région parisienne) : 15 heures.
Province : 20 heures.

EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT de référence :
Supérieur à 500 salariés.
LIEU DE DESIGNATION
Paris (région parisienne) : 20 heures.
Province : 25 heures.

Les heures de délégation sont considérées comme temps de travail : comme tel elles sont rémunérées. Les bénéficiaires en informeront leur responsable hiérarchique au préalable.
L'article L 412-12 est complété comme suit :
Si l'entreprise emploie plus de 1 000 salariés sans établissements distincts, chaque organisation syndicale représentative peut procéder à la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise qui dispose des heures de délégation suivantes :
Plus de 2 000 salariés : vingt heures ;
Entre 1 000 et 2 000 salariés : dix heures.
Dans le cas de cumul de mandat, ces heures de délégation considérées comme temps de travail s'ajoutent à celles dont le délégué syndical central peut disposer à un autre titre, y compris celles dont il dispose au titre de délégué syndical d'établissement.

Sommaire-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

 

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