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Convention collective
restauration de collectivité
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Article
1
Champ d'application.
en vigueur étendu |
La présente convention
collective nationale, conclue en application du titre III du livre I du
code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 82-957 du 13 novembre
1982, règle les rapports entre l'ensemble des employeurs et des salariés
travaillant en France métropolitaine dans la branche professionnelle de
la restauration collective.
La restauration collective à but lucratif ou non lucratif recouvre toutes
les activités relevant des codes NAF 555 A et 555 C, exercées à titre
principal, consistant à préparer et à fournir des repas, ainsi que
toutes prestations qui leurs sont associées, aux personnes dans leur
cadre de travail et/ou de vie, à l'intérieur de collectivités publiques
ou privées dont les secteurs sont :
- entreprise et administration ;
- enseignement ;
- hospitalier ;
- personnes âgées (foyers, résidences avec services, maisons de
retraite) ;
- social, médico-social,
à l'exclusion de l'avitaillement ferroviaire, maritime et aérien.
Elle s'applique à l'ensemble du personnel, y compris celui des sièges
sociaux et bureaux régionaux.
Les dispositions légales ou conventionnelles globalement plus favorables
qui interviendraient dans le cadre des mesures prévues par la présente
convention se substitueraient à celle-ci, ou feraient l'objet d'une
adaptation, mais ne pourraient se cumuler.
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Article
2
Entrée en vigueur, durée et dénonciation.
en vigueur étendu |
La présente convention
conclue pour une durée indéterminée entre en vigueur au jour de son
extension nationale par arrêté ministériel et s'applique à partir de
cette date.
Elle peut être dénoncée globalement selon les dispositions prévues à
l'article L 132-8 du code du travail moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation globale par l'une des parties contractantes est portée
à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception
de la dénonciation.
Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L 132-8 du
code du travail (art 4 de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982). |
Article
3
Modifications.
en vigueur étendu |
Chaque partie signataire
peut demander des modifications à la présente convention. Toute demande
de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de
réception, à la connaissance des autres parties contractantes. Elle
devra mentionner les points dont la révision est demandée et les
propositions formulées en remplacement.
Une commission paritaire devra se réunir dans un délai qui ne pourra excéder
deux mois à compter de la date de réception de la demande de
modification pour examiner et éventuellement conclure un accord sur les
propositions déposées.
Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un accord sous forme
d'avenant, la convention collective reste en l'état. |
Article
4
Libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion des travailleurs.
en vigueur étendu |
Droit syndical
Les parties contractantes reconnaissent l'entière liberté, aussi bien
pour les travailleurs que pour les employeurs, de s'associer pour la défense
collective des intérêts afférents à leur condition de travailleurs et
d'employeurs ainsi que la pleine liberté pour les syndicats d'exercer
leur action dans le cadre de la loi et des autres dispositions
conventionnelles.
La liberté d'affichage des communications syndicales s'entend sur
panneaux installés et désignés à cet effet dans des endroits
accessibles à l'ensemble du personnel du lieu de travail. Simultanément
à l'affichage, un exemplaire est remis à la direction ou à un de ses
représentants.
Le recouvrement des cotisations est effectué conformément à la loi,
article L 412-7. La diffusion des puublications et tracts de nature
syndicale est autorisée :
- soit pendant le temps de repas du personnel sur le lieu de travail
(midi, et le soir pour les restaurants assurant un service du soir) ;
- soit dans les vestiaires aux heures d'entrée et de sortie du personnel
et, dans l'un et l'autre cas, en dehors de la vue de la clientèle.
Le contenu des affiches, publications et tracts, est librement déterminé
par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des
dispositions relatives à la presse.
Les sections syndicales exercent leur droit de réunion conformément aux
dispositions de l'article L 412-10 du code du travail.
L'heure mensuelle d'informatiton syndicale par centrale syndicale représentative
est instituée dans les conditions suivantes :
- cette heure est prise sur le temps de travail et payée comme telle ;
- elle est située en fin de journée, le service étant terminé ;
- la date et l'heure choisies par l'organisation syndicale sont soumises
à l'accord de l'employeur au moins huit jours à l'avance ;
- cette heure mensuelle n'est pas reportable d'un mois sur l'autre.
Réunions syndicales nationales
Des congés exceptionnels sont prévus dans la limite de trois jours ouvrés
par an, par organisation syndicale représentative et par entreprise. Ils
seront accordés, sur justification écrite des organisations syndicales,
aux titulaires d'un mandat syndical pour la participation aux réunions
syndicales nationales.
Ces congés seront assimilés à un temps de travail effectif.
Des autorisations d'absences non rémunérées, dans la limite de six
jours ouvrés par an et par organisation syndicale représentative, seront
accordées, sur justification écrite des organisations syndicales, aux
titulaires d'un mandat syndical pour la participation à des réunions
syndicales nationales ou congrès.
Commissions paritaires professionnelles nationales
- Pour participer à ces commissions paritaires, le syndicat patronal
signataire prend en charge, par organisation syndicale, le salaire de
quatre salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la
présente convention. Ce temps de présence s'entend hors du temps de délégation.
- Chaque centrale syndicale pourra prétendre au remboursement, par le
syndicat patronal, et sur justificatifs, des frais indiqués ci-dessous de
deux délégués de la région parisienne et de deux délégués de
province par séance de la commission paritaire nationale.
Frais de repas
L'indemnité forfaitaire de repas est fixée à cinq fois la valeur
minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année considérée, arrondie au
franc supérieur. Elle sera donc de 78 F en 1990.
Le remboursement est effectué sur la base suivante :
- un repas par délégué de la région parisienne ;
- deux repas par délégué de province ou un repas en cas de déplacement
en avion.
Frais de déplacement
Le remboursement est effectué sur les bases suivantes :
Pour les délégués de province en deçà de 500 kilomètres :
- billet SNCFaller et retour en 2ème classe, déduction faite des réductions
éventuelles.
Pour les délégués de province au-delà de 500 kilomètres :
- soit billet SNCF aller et retour en 2ème classe, déduction faite des réductions
éventuelles, et frais d'hôtel sur la base d'un forfait de 250 F par délégué,
ou couchette aller et retour en 2ème classe par délégué ;
- soit billet en TGV aller et retour en 2ème classe par délégué ;
- soit billet d'avion aller et retour en classe économique et frais de
navette entre l'aéroport et la ville par délégué.
Délégué syndical
Les conditions d'exercice du droit syndical sont réglées par la législation
en vigueur, et notamment les articles L 412-4 et suivants du code du
travail.
Afin de mieux assurer la représentation syndicale, chaque entreprise
pourra négocier avec les syndicats représentatifs, et à leur demande,
une structure adaptée à son organisation interne.
Le délégué syndical sera habilité à représenter l'organisation
syndicale auprès du chef d'entreprise, en particulier pour la conclusion
de protocole d'accord relatif aux élections des délégués du personnel,
du comité d'entreprise, le dépôt des listes de candidats à ces élections,
la ratification des accords conclus au plan de l'entreprise dans le cadre
de la loi. C'est lui, en outre, qui, dans les conditions prévues par la
loi, peut assister les délégués du personnel. Dans ce cas, et d'une
manière générale dans ses interventions auprès de la direction, il
peut sur sa demande formulée, sauf en cas d'urgence, au moins
quarante-huit heures à l'avance, se faire lui-même assister par un représentant
de son organisation syndicale extérieur à l'entreprise.
Crédit d'heures des délégués syndicaux
Un crédit mensuel d'heures est attribué au délégué syndical dans les
conditions prévues par la loi du 28 octobre 1982.
Dans la mesure où les délégués syndicaux sont désignés dans un cadre
géographique identique à celui du comité d'entreprise ou des comités
d'établissement lorsqu'ils existent, le crédit d'heures sera de :
EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT de référence :
Entre 50 et 150 salariés.
LIEU DE DESIGNATION
Paris (région parisienne) : 10 heures.
Province : 15 heures.
EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT de référence :
Entre 151 et 500 salariés.
LIEU DE DESIGNATION
Paris (région parisienne) : 15 heures.
Province : 20 heures.
EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT de référence :
Supérieur à 500 salariés.
LIEU DE DESIGNATION
Paris (région parisienne) : 20 heures.
Province : 25 heures.
Les heures de délégation sont considérées comme temps de travail :
comme tel elles sont rémunérées. Les bénéficiaires en informeront
leur responsable hiérarchique au préalable.
L'article L 412-12 est complété comme suit :
Si l'entreprise emploie plus de 1 000 salariés sans établissements
distincts, chaque organisation syndicale représentative peut procéder à
la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise qui dispose
des heures de délégation suivantes :
Plus de 2 000 salariés : vingt heures ;
Entre 1 000 et 2 000 salariés : dix heures.
Dans le cas de cumul de mandat, ces heures de délégation considérées
comme temps de travail s'ajoutent à celles dont le délégué syndical
central peut disposer à un autre titre, y compris celles dont il dispose
au titre de délégué syndical d'établissement.
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